I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R5. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard:
a)  d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie est réduit, un montant donné égal au montant de la réduction doit être appliqué, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, soit réduit suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  la partie du montant donné qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
b)  d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, doit être réduit, à ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant de la réduction donnée;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
iii.  la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à compter de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération concernée.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 244.
92.19R5. Sous réserve de l’article 92.19R6.4, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard:
a)  d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie est réduit, un montant donné égal au montant de la réduction doit être appliqué, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, soit réduit suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  la partie du montant donné qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
b)  d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, doit être réduit, à ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant de la réduction donnée;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
iii.  la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à compter de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération concernée.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632.
92.19R5. La date visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 est la première des dates suivantes:
a)  la date du décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
b)  la date qui survient 10 ans après la date d’émission de la police d’assurance sur la vie ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l’âge de 85 ans.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.